L'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
1° Le III est complété par les alinéas suivants :
« 5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :
«-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
«-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
« 6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :
«-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
«-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » et les mots : « ou gaz » sont remplacés par les mots : «, gaz ou électricité » ;
b) Il est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération. »