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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour certaines opérations standardisées d'économies d'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour certaines opérations standardisées d'économies d'énergie)


L'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
1° Le III est complété par les alinéas suivants :
« 5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :


«-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
«-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;


« 6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :


«-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
«-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. » ;


2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » et les mots : « ou gaz » sont remplacés par les mots : «, gaz ou électricité » ;
b) Il est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération. »