Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; » ;
b) Au 2° du II, les mots : « une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle » sont remplacés par les mots : « un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
2° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est abrogé ;
b) Le b du 1° est numéroté a et les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle » sont remplacés par les mots : « dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
c) Le c du 1° est numéroté b et le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 » ;
d) Au 2°, les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle » sont remplacés par les mots : « dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
e) Au 3°, le nombre : « 122 » est remplacé par le nombre : « 116 » et les mots : « et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” » sont remplacés par les mots : «, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, » ;
f) Au a du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » et les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle » sont remplacés par les mots : « dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
g) Au b du 3°, le nombre : « 4 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 » et les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle » sont remplacés par les mots : « dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
h) Au 4°, les mots : « inférieur ou égal à 122 » sont remplacés par les mots : « compris entre 21 et 50 » et le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » ;
i) Le a du 5° est abrogé ;
j) Le b du 5° est numéroté a et les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle » sont remplacés par les mots : « dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
k) Le c du 5° est numéroté b et le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 » ;
l) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d'immatriculation. ».