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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur)


Jusqu'au 31 décembre 2021, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée, dans les mines, carrières ou leurs dépendances, soit par des garde-corps d'une hauteur comprise entre 0,9 et 1,10 mètre, d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur, et de plinthes de butée au moins égale à 0,15 mètre, installés avant la date de publication du présent décret, soit par des équipements répondant aux exigences de l'article R. 4323-59 du code du travail.