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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1))


I.-Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : «, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L'article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « d'expédition de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;
4° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 221-10-2.-Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le membre participant peut dénoncer l'adhésion et l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l'adhésion, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l'union en a reçu notification par le membre participant ou par l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n'est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.


« Art. L. 221-10-3.-Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'intéressé :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l'union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;


5° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 » ;
b) A la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II.-La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° A la deuxième phrase de l'article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 et à l'article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».