L'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux raccordements, aux interruptions de file, aux systèmes de dilatation et aux extrémités de file à titre transitoire, jusqu'à la publication d'une norme harmonisée sur ces dispositifs ;
« 6.1. Raccordements entre deux barrières de sécurité
« Au sens du présent arrêté, les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux barrières de sécurité présentant des sections ou des rigidités différentes, destinés à assurer la continuité de la retenue.
« Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les différentes natures de raccordements sont fixés dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
« La détermination des niveaux de performances des raccordements entre des types de dispositifs de retenue différents doit être faite par référence aux modalités d'essais de la norme NF EN 1317-2 : 2010.
« Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.
« La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.
« 6.2. Interruptions de file
« Au sens du présent arrêté, les interruptions de file sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue identiques. Ils comprennent les sections amovibles et les capots en accotement ou en TPC.
« Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types d'interruptions de file sont fixés dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté, et se font selon la norme NF EN 1317-2 : 2010 et la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.
« La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces dispositifs.
« Le niveau de retenue d'une section amovible (ITPC) doit être égal au niveau de retenue du dispositif de retenue interrompu.
« 6.3. Systèmes de dilatation
« Au sens du présent arrêté, les systèmes de dilatation sont des dispositifs de transition intégrés ou situés entre deux dispositifs de retenue, destinés à permettre la dilatation d'un tablier de pont ou d'éléments de dispositifs de retenue.
« Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de systèmes de dilatation sont fixés dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
« La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces systèmes de dilatation.
« 6.4. Extrémités de files :
« Elles sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :
« 6.4.1. Au moyen d'extrémités de files dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définis dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.
« Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée.
« Les exigences de leurs performances sont fonction de la limitation de vitesse sur la section où elles sont installées :
«-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ;
«-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : classe de performance minimum P2 ;
«-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;
«-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : classe de performance P4.
« 6.4.2. au moyen de dispositions dites constructives telles que :
«-des extrémités déportées à hauteur constante et noyées dans le flanc d'un talus ;
«-des extrémités déportées abaissées et enterrées dans le sol ;
«-des extrémités abaissées, définies par la norme française FD P98-427, pour des barrières en béton coulées en place non soumises au marquage CE.
« Elles seront conçues et implantées selon les modalités définies par le fabricant en respectant les règles de l'art.
« Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite. »