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Article AUTONOME (Décision n° 413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux)

Article AUTONOME (Décision n° 413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux)


ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907


Le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR : DEVT1629017D) est annulé en tant qu'il n'édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l'évaluation des conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l'artisanat de région respecte la liberté d'établissement. Cette annulation comporte pour l'Etat et les chambres de métiers et de l'artisanat les obligations énoncées aux motifs de la décision, reproduits ci-dessous.
Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision et conformément à ses motifs, un décret pour compléter le décret du 6 avril 2017.
Motifs de la décision :

« Sur les conséquences de l'illégalité du décret attaqué :
10. L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
11. D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des chambres régionales de métiers et de l'artisanat dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
12. D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »