Le deuxième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est supprimé et remplacé par le suivant :
« Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective, susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elle ne peut être cédée ou vendue. »