Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier et au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du même code, applicable aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1, appliqué aux expositions situées en Estonie émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Estonie ainsi qu'aux expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties estoniennes, est fixé à 1 %.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions situées en Estonie sont supérieures ou égales à 250 millions d'euros sur base individuelle avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 susvisé.