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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC))


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du (ou des) programme(s) budgétaire(s) concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.