Les aérodromes répondant aux critères définis au paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé sont exemptés de son application ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, lorsqu'ils reçoivent moins de 10 000 passagers de vols commerciaux par an et moins de 850 mouvements d'aéronefs liés à des opérations de fret chaque année, au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.
L'exemption mentionnée au présent article s'applique à la conception, la maintenance et l'exploitation de l'aérodrome concerné, aux équipements liés à la sécurité, aux services d'assistance en escale ainsi qu'aux services de gestion d'aire de trafic sur cet aérodrome.
Sauf décision expresse du directeur de la sécurité de l'aviation civile les abrogeant, les exemptions accordées aux aérodromes avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 susvisé demeurent valables.