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Article R2251-33 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)

Article R2251-33 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)


Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.