Articles

Article R2251-29 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)

Article R2251-29 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)


L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.