Article R2251-6 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.