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Article R2251-57 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)

Article R2251-57 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)


La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.