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Article R2251-21 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)

Article R2251-21 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)


L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.