Article R2241-23 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.