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Article R2241-34 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)

Article R2241-34 AUTONOME (Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports)


Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.