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Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)


En cas de défaillance du système informatique empêchant l'établissement d'un acte de l'état civil électronique, l'acte est établi sur support papier.
Il appartient à l'officier de l'état civil, dès que le système informatique est rétabli, d'intégrer sans délai l'acte ainsi établi dans le registre prévu à l'article 3 et d'apposer la date et sa signature électronique. L'acte établi sur support papier est conservé par l'officier de l'état civil et ne peut plus être exploité.
La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l'officier de l'état civil.