Articles

Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)


Les pièces nécessaires à l'établissement des actes de l'état civil électroniques sont conservées, sous format électronique, au moyen d'un procédé de numérisation garantissant leur reproduction à l'identique.
Toutefois, ces pièces peuvent être conservées sous format papier. Les pièces originales sont restituées à la demande de l'usager lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de copie. L'officier de l'état civil conserve une copie, sur support papier ou sur support électronique, de la pièce restituée.