Pendant la durée de l'expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil continuent d'établir, de conserver, de mettre à jour les actes de l'état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil et, le cas échéant, de les délivrer conformément à l'article 101-1 du même code. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l'article 40 du code civil. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l'établissement de l'acte sous forme papier.