I.-1° Le livre 6 du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est complété par un titre 6 intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs » et comprenant trois chapitres numérotés de 1er à 3 et respectivement intitulés : « Affiliation », « Cotisations » et « Prestations » ;
2° Au sein du chapitre 2 tel qu'il résulte du 1°, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 662-1.-Le choix du conjoint collaborateur entre les options mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 662-1 qui lui sont ouvertes doit être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue relève du 3° du même article.
« Si aucun autre choix n'est effectué dans le délai mentionné au premier alinéa les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées sur la base du revenu le plus faible fixé pour l'application du 1° de l'article L. 662-1, ou si cette option n'est pas ouverte, sur la base de la fraction de revenu la plus faible fixée pour l'application du 2° du même article.
« L'option choisie en vertu du premier alinéa s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité et les deux suivantes. Sauf demande contraire effectuée au moins un mois avant la fin de cette période par le conjoint collaborateur ou, si l'option relève du 3° de l'article L. 662-1, le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. R. 662-2.-En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 662-1, les cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 et les cotisations établies en application des dispositions de l'article R. 242-14 sont calculées sur la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise, prise en compte à hauteur de la fraction correspondant à l'option choisie.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, et si l'un ou l'autre des conjoints n'ont pas été affiliés sur l'ensemble de l'année, il y a lieu de rapporter sur l'année entière le revenu sur lequel les cotisations du chef d'entreprise ont été établies et de le réduire au prorata de la durée d'affiliation du conjoint collaborateur. » ;
3° Le chapitre 3 tel qu'il résulte du 1° comprend deux sections numérotées 1 et 2 et respectivement intitulées : « Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption » et « Assurance vieillesse » ;
4° Les articles R. 633-67, R. 633-68, R. 633-69, R. 633-70, R. 633-71, R. 633-72 et R. 633-73 du même code sont déplacés dans la section 2 telle qu'elle résulte du 3° et deviennent respectivement, sous réserve des modifications qui suivent, les articles R. 663-2, R. 663-3, R. 663-4, R. 663-5, R. 663-6, R. 663-7 et R. 663-8 :
a) A l'article R. 663-2 tel qu'il résulte du 4°, les références : « L. 633-11 » et « R. 633-72 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 663-3 » et « R. 663-7 » et les mots : « la pension de retraite dans le régime social des indépendants n'a pas été liquidée » sont remplacés par les mots : « les pensions de retraite dans les régimes mentionnés au présent livre n'ont pas été liquidées » ;
b) A l'article R. 663-3 tel qu'il résulte du 4° :
-les références : « R. 633-67 », « R. 633-69 », « R. 633-70 » et « R. 633-72 » sont respectivement remplacées dans leurs différentes occurrences par les références : « R. 663-2 », « R. 663-4 », « R. 663-5 » et « R. 663-7 » ;
-au cinquième alinéa, les mots : « La demande » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa suivant, la demande » ;
-au même alinéa, les mots : « de base du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse du régime général » ;
-la première phrase du même alinéa est complétée par les mots : « au titre de son activité de collaborateur » ;
-au même alinéa, les mots : « ce régime, la demande est adressée à la caisse de base du régime » sont remplacés par les mots : « l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnée au titre 3 du présent livre, la demande est adressée à la caisse de base » ;
-sont insérées après le cinquième alinéa les dispositions suivantes :
« Lorsque le conjoint à l'activité duquel il a été collaboré relevait des régimes mentionnés aux titres 4 et 5 du présent livre la demande est respectivement adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement, ou à la Caisse nationale des barreaux français. » ;
c) L'article R. 663-4 tel qu'il résulte du 4° est ainsi modifié :
-après chaque occurrence des mots : « R. 351-27 » sont insérés les mots : «, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 » ;
-le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au 1° de l'article R. 653-1 ou ne donne lieu, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, à l'attribution de points de retraite ; »
-le troisième alinéa est complété par les mots : « ou au 1° de l'article R. 653-1 ou, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales due pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5. » ;
d) A l'article R. 663-6 tel qu'il résulte du 4°, après la première occurrence des mots : « sa demande, » sont insérés les mots : « lorsque l'activité à laquelle il a été collaboré était autre que celle d'un avocat, » et les références : « R. 633-67 », « R. 633-69 » et « R. 633-70 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 663-2 », « R. 663-4 » et « R. 663-5 » ;
e) A l'article R. 663-7 tel qu'il résulte du 4°, la référence : « L. 633-11 » est remplacée par les référence : « L. 663-3 » et les mots : « le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants ».
II.-1° Les deux derniers alinéas de l'article D. 621-6 du même code sont supprimés ;
2° Les articles R. 643-11-1 à R. 643-11-7, D. 633-19-1, D. 633-19-3 à D. 633-19-7, D. 635-10-2, D. 642-5-1 et D. 642-5-3 à D. 642-5-7 du même code sont abrogés.