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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.