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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont considérés comme démissionnaires.
Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.