Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes :
EPREUVES |
DUREES |
COEFFICIENTS |
---|---|---|
Entretien d'aptitude à l'emploi d'officier |
45 minutes |
30 |
Epreuves physiques |
10 (*) |
|
(*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. |
Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe I.
Les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.