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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


ANNEXE II
MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES.


Programme et nature des épreuves d'admission
La phase d'admission comporte un entretien et des épreuves d'aptitude physique.
1. Epreuve d'entretien.
Le programme porte sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la défense.
Le candidat tire deux sujets au sort et traite au choix l'un d'entre eux.
L'entretien prend la forme d'un oral se déroulant devant des membres du jury ou des examinateurs, au nombre de :
1° Deux officiers supérieurs ;
2° Un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé.
Il vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'emploi d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.
Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes.
L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente-cinq minutes avec les examinateurs.
2. Epreuves d'aptitude physique.
Elles sont définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.