Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Dans chaque centre d'examen, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent.
La commission de surveillance est composée comme suit :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.