Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Le jury des concours comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Un colonel, adjoint au vice-président ;
4° Des correcteurs de l'épreuve écrite d'admissibilité et des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
Seuls le président du jury, le vice-président et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.