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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Les concours prévus à l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne les épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :


- à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- l'épreuve orale d'admission.


En cas de retard supérieur à 30 minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.