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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-717 du 5 juillet 2019 modifiant le décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-717 du 5 juillet 2019 modifiant le décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)


L'article 3 du décret du 9 février 1993 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B qui sont détachés ou ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.
« Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs des emplois mentionnés au premier alinéa.
« Les services accomplis en position de détachement dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-311 du 26 avril 2018 abrogeant le décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont pris en compte dans le calcul de la durée de services effectifs mentionnée au deuxième alinéa. »