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Article AUTONOME (Décret n° 2019-716 du 5 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Paris le 15 septembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-716 du 5 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Paris le 15 septembre 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF À L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À PARIS LE 15 SEPTEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République de Serbie, ci-après dénommés « les Parties »,
Se référant à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,
Considérant 1'intérêt de permettre aux membres de famille à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, ayant le même statut que le membre de la mission officielle à la charge duquel ils se trouvent, d'exercer une activité rémunérée, sur la base d'un traitement réciproque ;
Souhaitant faciliter l'exercice d'une activité professionnelle desdits membres de famille dans l'Etat d'accueil,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les membres de famille à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue 1'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans cet Accord.


Article 2


Aux fins du présent Accord on entend :
a) par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 196l, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les délégations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
b) par « membre d'une mission officielle », le personnel de l'Etat d'envoi, qui n'est ni ressortissant, ni résident permanent dans l'Etat d'accueil, qui dispose d'un titre de séjour spécial et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'Etat d'envoi dans l'autre Etat, ou dans une délégation permanente de l'Etat d'envoi auprès d'une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
c) par « membre de famille à charge » :
1. le conjoint marié, en conformité avec la législation respective des Parties, titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;
2. le partenaire dans le cadre d'une union légale, titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;
3. les enfants célibataires titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné, âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat ;
4. les enfants célibataires titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaire étrangères de 1'autre Partie qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil ;
d) par « activité rémunérée », toute activité en échange de laquelle est perçu un salaire ou une rémunération sur la base d'un contrat de travail ou d'un autre contrat par lequel un étranger sans relation de travail établie acquiert des droits au titre d'un travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 3


a) L'embauche d'un membre de famille à charge pour exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil dépend de l'autorisation délivrée au préalable par les autorités compétentes, à travers une demande envoyée au nom du membre de famille à charge, par son ambassade, au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil. La demande doit préciser l'activité salariée que le membre de famille à charge souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel, les données sur l'expérience professionnelle acquise et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité respective. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, après avoir vérifié si le membre de famille à charge remplit les conditions nécessaires définies dans le présent Accord, tout en prenant en compte la législation interne en vigueur, informent officiellement l'ambassade de l'Etat d'envoi, à travers le Protocole du ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil, de la décision prise relative à la demande d'exercice de l'activité rémunérée.
b) Dans les trois mois qui suivent la date de réception de 1'autorisation d'exercer une activité salariée, 1'ambassade fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que le membre de famille à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
c) Dans le cas où le membre de famille à charge souhaite changer d'employeur après avoir reçu un permis de travail, il doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
d) L'autorisation d'exercer une activité salariée ne signifie pas que le membre de famille à charge est exempté de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le membre de famille à charge n'est pas dispensé de satisfaire ceux-ci.
e) L'autorisation peut être rejetée dans les cas où, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent être embauchés.
f) Les dispositions du présent Accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.
g) L'autorisation d'occuper un emploi, accordée à un membre de famille à charge, cesse à la date de la fin des fonctions de 1'agent auquel la dépendance est liée, ou, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de membre de famille à charge.
h) Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé aux articles 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L'activité salariée exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne le droit aux membres de famille à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que 1'autorisation a expiré.


Article 4


Dans le cas des membres de famille à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité rémunérée et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action liée à cette activité rémunérée.


Article 5


Dans le cas des membres de famille à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable, l'Etat d'envoi renoncera à l'immunité de juridiction pénale au nom du membre de famille à charge dans le cas où le membre de la famille est accusé d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité rémunérée, sauf dans les cas où il considère qu'une telle renonciation peut desservir ses intérêts essentiels.
La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme extensible à l'exécution de la sentence. Pour cela, une renonciation spécifique sera nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi étudiera sérieusement la renonciation à cette immunité.


Article 6


Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les membres de famille à charge sont soumis à la législation nationale applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité rémunérée dans cet Etat.
Les objets destinés à 1'usage professionnel de la personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle rémunérée sont exclus des privilèges douaniers prévus par les articles 36 à 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle rémunérée dans le cadre du présent Accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de 1'Etat d'accueil.


Article 7


Dans le cas d'une activité qui n'est pas rémunérée sur la base d'un contrat de travail, les demandes des membres de famille à charge désireux d'exercer ce type d'activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil et conformément à ses procédures nationales.
Dans le cas où le membre de famille à charge souhaite changer d'activité rémunérée non salariée, il doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.


Article 8


Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 9


Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se communiquent 1'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra à tout moment être dénoncé par l'une des Parties, par écrit, par la voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six (6) mois après réception de la notification.
Fait à Paris, le 15 septembre 2016, en deux exemplaires originaux en langues française et serbe, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Harlem Désir
Secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes


Pour le Gouvernement de la République de Serbie : Jadranka Joksimovic
Ministre chargée de l'Intégration européenne