Quand une disposition du plan de gestion des risques d'inondation adopté antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est incompatible avec les dispositions des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement, elle n'est pas opposable aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ».