Peuvent faire l'objet de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée et bénéficier d'un financement du fonds d'intervention régional, les projets, élaborés par les agences régionales de santé, répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Le projet a pour finalité d'augmenter le taux de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des autres personnels soignants exerçant ou intervenant en établissements de santé et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes faisant l'objet de recommandations du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique ;
2° Le projet concerne les professionnels de santé et les autres personnels soignants exerçant ou intervenant dans les établissements de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
3° Le projet concerne au moins deux établissements dont un établissement de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
4° Le projet porte sur les deux actions suivantes qui visent à promouvoir la vaccination des professionnels de santé contre la grippe saisonnière :
a) La mise en place d'actions de sensibilisation et de promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière à destination des professionnels mentionnés au 2° ;
b) L'organisation et la conduite de séances de vaccination contre la grippe saisonnière dans les établissements mentionnés au 3° des professionnels mentionnés au 2°.
Les actions mentionnées au 4° sont organisées en relation avec les services de santé au travail, dans les établissements où ils sont mis en place. Elles peuvent être conduites en partenariat avec les équipes opérationnelles d'hygiène, les centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) ainsi que les professionnels de santé habilités à réaliser la vaccination antigrippale, notamment dans le cadre de coopérations avec des structures habilitées à vacciner en application de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique.