L'arrêté du 18 février 2016 susvisé est modifié comme suit :
I.-Après le troisième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours peut également être adressé par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article 4. »
II.-Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'application informatique mentionnée à l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une application proposant un service de transmission électronique de fichiers, dénommé “ CNDém @ t ”. »
III.-L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Un avocat disposant d'un compte utilisateur sur l'application “ CNDém @ t ” peut adresser les recours, mémoires, pièces et correspondances à la cour au moyen de cette application.
« L'identification de l'auteur du recours, selon les modalités prévues par l'article 5, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Toutefois, lorsque le recours n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'avocat peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours revêtu de sa signature manuscrite.
« Les pièces jointes au recours ou aux mémoires sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
« Lorsque l'avocat transmet, à l'appui de son recours, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire.
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
« La réception par la cour du recours, des mémoires, des pièces et des correspondances est horodatée par l'application. »
IV.-L'article 4 devient l'article 4-1.