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Article 8 AUTONOME (LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1))

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1))


Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française.