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Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


I.-Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. »
II.-L'article 177 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-A l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l'acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”, dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 178. Le Conseil d'Etat reste toutefois saisi des recours formés contre l'acte.
« Dans ce cas, lorsque l'acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, le Conseil d'Etat en prononce l'annulation totale.
« Si le Conseil d'Etat estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l'annulation de cette seule disposition. »
III.-Au premier alinéa de l'article 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».
IV.-Les actes dénommés « lois du pays » adoptés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.
Les procédures engagées devant le Conseil d'Etat contre les actes dénommés « lois du pays » à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.