L'article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un débat est organisé sur le projet de décision à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d'un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l'assemblée de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l'expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l'expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n'a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »