I.-L'intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».
II.-A la fin de l'article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 49-1, à la fin du 1° du I de l'article 111, aux premier et dernier alinéas de l'article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 148, au 1°, à la fin du 2° et aux 5° et 6° de l'article 149, au premier alinéa de l'article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l'article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 152, au V et au premier alinéa du VI de l'article 171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 172, aux 1° et 2° du IV de l'article 173-1 et à la première phrase de l'article 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».
III.-Aux premier et dernier alinéas de l'article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle ».
IV.-L'article 149 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein de l'institution » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
V.-Au deuxième alinéa du II de l'article 151 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : «, environnemental ».
VI.-Le 1° du IV du présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général de l'institution.