L'article 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l'assemblée » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.
« Dans ce cas, le premier vice-président de l'assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un vice-président dans l'ordre d'élection exerce de plein droit les attributions relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;
c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis.-» ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter.-» ;
2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée ».