Après le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente. »