Après le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”. La convention prévoit la participation financière des communes. »