I.-L'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ; 
b) A la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ; 
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 
« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l'autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I. 
« II.-Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours de l'année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. 
« III.-Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. » 
II.-Après le 4° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Avec les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».