Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)
Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.