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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire)


Après l'article R. 421-20-1 du même code, il est inséré un article R. 421-20-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 421-20-1-1. - I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R.* 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office.
« II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire. »