Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1211-1:
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2 » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 1211-14, après le mot : « présents » est inséré le mot : «, suppléés » ;
3° A l'article R. 1211-16 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents » sont remplacés par les mots : « sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2 » et les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
«-le membre titulaire ;
«-à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
«-à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
«-à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « présents » est inséré le mot : «, suppléés ».
4° A l'article R. 1212-3 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres. » ;
5° L'article R. 1212-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. » ;
b) Au cinquième alinéa :
-les mots : « au ministre » sont remplacés par les mots : « aux ministres » ;
-les mots : « faisant l'objet d'un transfert » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements. » ;
6° L'article R. 1212-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1212-8.-Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.
« Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales. ».
7° Après le deuxième alinéa de l'article R. 1213-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, après en avoir informé les deux vice-présidents. »