La section 2 du chapitre II est remplacée par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
« Art. L. 7122-19.-Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 :
« 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
« 2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
« Art. L. 7122-20.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »