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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)


En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, l'Etablissement français du sang s'assure qu'un médecin est joignable durant les horaires d'ouverture de chaque collecte, et le cas échéant, jusqu'au départ du dernier donneur. Il organise la continuité et la permanence de la réponse.