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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)


Les collectes de sang total en l'absence d'un médecin sur le site ne peuvent être organisées que dans les zones qui bénéficient d'une couverture de réseau internet ou de téléphonie mobile suffisante pour garantir la qualité des échanges qui se tiennent par l'intermédiaire du moyen de communication prévu à l'article 1er.
Avant toute collecte, l'Etablissement français du sang évalue la bonne qualité du réseau dans la salle dédiée aux prélèvements et l'ensemble des locaux dédiés à la collecte en vérifiant par un appel test la connexion avec le médecin joignable à distance mentionné au premier article.