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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire)


I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre III du titre IV du livre Ier, il est créé une section I ainsi rédigée :


« Section I
« Dispositions générales


« Art. L. 143-0.-Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance sont payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier.
« L'adhésion à un contrat mentionné à la présente section peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l'entreprise. L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans.
« L'acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d'âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt et un ans.
« Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise avant d'avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l'employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.
« Les droits définitivement acquis après le départ de l'entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l'entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies.
« L'assureur informe le bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, sur les conséquences de son départ de l'entreprise sur les droits qu'il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, ou s'il est décédé, à ses ayants droit, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d'utilisation et de traitement futur des droits.
« Le présent article n'est pas applicable aux régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés depuis au moins cette date à de nouvelles affiliations. » ;


2° Après la section I créée au 1°, il est créé une section II intitulée : « Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 143-1 à L. 143-9 ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « de l'article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 143-2-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
6° Aux articles L. 143-2-2, L. 143-4 et L. 143-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à toutes leurs occurrences, par les mots : « de la présente section » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 370-2, avant les mots : « du chapitre III », sont insérés les mots : « de la section II ».
II.-Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre II bis du titre II du livre II, il est créé une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 222-2-1.-L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”. » ;


2° Après la section 1 créée au 1°, il est créé une section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 222-3 à L. 222-12 ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-3, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 222-4, les mots : « de l'article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 » ;
5° Aux articles L. 222-4-1, L. 222-4-2 et L. 222-6, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
6° A l'article L. 222-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « de la présente section » ;
7° A l'article L. 222-10, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section ».
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 9 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 932-39-1.-L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ institutions de prévoyance " là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”. » ;


2° Après la sous-section 1 créée au 1°, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 932-40 à L. 932-48-1 ;
3° Aux articles L. 932-40, L. 932-41-1, L. 932-41-2, L. 932-43, L. 932-47 et L. 932-48-1, le mot : « section » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le mot : « sous-section » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « de l'article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 » ;
5° A l'article L. 932-46, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « de la présente sous-section ».