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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-691 du 1er juillet 2019 modifiant le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-691 du 1er juillet 2019 modifiant le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


L'article 17 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours. »