L'article 17 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours. »