Après l'article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de quinze ans, tout en étant inférieure à vingt ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli vingt ans de services. »